septembre 2022

Revue Délibérée - couverture du numéro

Édito

« Juge, levez-vous »

Toute dissymétrie entre la profondeur de champ du pouvoir dont disposent les juges sur la destinée de leur prochain et la faiblesse des sanctions qu’ils et elles encourent en cas de manquement à leurs responsabilités, contribue à consumer la confiance des justiciables à l’égard de ces autres chargé·es de les juger. Comment tolérer que les membres d’une institution dont la mission est, pour faire court, de réparer l’abus puissent à leur tour être source d’abus, ce de surcroît dans une impunité perçue à juste titre comme injuste et illégitime ? Mais si l’objectif est bien d’améliorer le service rendu aux justiciables, analyser les dysfonctionnements majeurs de la justice à l’aune des seules responsabilités individuelles des magistrat·es et en jetant un voile de pudeur sur les aspects systémiques de la question se révélerait pour le moins contre-productif.

La question de la responsabilité des magistrat∙es se déploie sur une étroite ligne de crête. L’ambivalence de la matière tient notamment à l’histoire de son élaboration, qui fut travaillée par deux dynamiques, l’une exogène, marquée par les fortes tentations d’ingérence de la part des politiques, et l’autre endogène, mue par la construction d’une déontologie rigoureuse.

Exogène car, comme l’évoque Boris Bernabé au sujet de la succession d’ordonnances royales promulguées entre les XIIIème et XVème siècles pour circonscrire le périmètre du statut de la magistrature, « la volonté de maîtriser l’office du juge en dominant ses aspects moraux figure un enjeu de taille pour s’assurer de la parfaite docilité des juges »[1]. Le risque que la régulation « morale » de la magistrature – ou son revers contemporain qu’est la discipline – ne se mue en cheval de Troie au service du politique semble exister de longue date. Le spectre de la confusion des pouvoirs et des immixtions de l’exécutif dans le champ disciplinaire aux fins de modérer l’autonomie des acteurs judiciaire s’est d’ailleurs souvent, depuis, rappelé à notre bon souvenir et invite à la plus grande vigilance.

Endogène, car ainsi que le montrent les traités de déontologie rédigés à partir du XVIème siècle par certains membres de la magistrature – annonçant d’ailleurs, selon le même historien, la fixation à venir des grands canons de la déontologie des magistrat·es – « la grande puissance de la déontologie, en tant qu’elle est la manifestation d’une indépendance, est qu’elle dépasse, de loin, les interdictions légales et autres incapacités, impossibilités ou incompétences. Au sens propre, la déontologie est autonome »[2]. La réflexion déontologique menée par le corps en parallèle de l’édiction de normes législatives nationales et européennes en la matière participerait donc de la substantifique moelle de l’indépendance de l’autorité judiciaire et, précisément, permettrait de l’asseoir et de la légitimer. La déontologie semble aussi procéder, entre autres émanations, de l’immensurable dette de justice que l’État détient à l’égard des citoyennes et des citoyens. Pour autant qu’elle n’infantilise pas ses sujets, elle déborde le geste juridique et constitue une redevance immatérielle que tout·e magistrat·e doit aux justiciables.

Délibérée a souhaité explorer dans ce dossier les multiples sédiments que recouvre la brûlante question de la responsabilité des magistrat·es et donner à voir les subtilités du sujet autant que la complexité des enjeux à l’œuvre. Si elle se rattache pro parte aux questions d’indépendance, de séparation des pouvoirs et de respect de l’État de droit dans une société démocratique, la responsabilité des juges, qu’elle soit civile, pénale ou disciplinaire, personnelle ou indirecte, est aussi étroitement liée à la place – surplombante ou à hauteur d’homme et de femme – que la magistrature judiciaire occupe au sein de la société dans laquelle elle officie. Il s’agira ainsi à la fois d’interroger la façon dont s’articulent les différents régimes de responsabilité en vigueur, d’analyser les potentielles interférences entre approfondissement de la responsabilité disciplinaire et réduction de la liberté juridictionnelle, d’explorer les pistes d’amélioration possibles quant au fonctionnement du CSM[3] ou encore de s’interroger sur l’impossible mise en cause de la hiérarchie judiciaire sur le terrain disciplinaire par les magistrat·es placé·es sous sa responsabilité.

Pour que les réparations et les sanctions des défaillances de celles et ceux qui exercent l’activité juridictionnelle aient pour effet d’amoindrir leurs vices et d’agrandir leurs vertus, encore faut-il que cet exercice soit possible et, pour ce faire, que l’institution judiciaire soit mise en capacité de s’extraire de l’état de simple subsistance dans lequel elle se trouve. À cet égard, le surinvestissement constant dans le discours politique de la question de la responsabilité des juges est pour le moins sujet à caution, surtout lorsqu’il s’accompagne d’une indifférence persistante à l’égard des conditions matérielles de fonctionnement de l’action de la justice elle-même. Mais cet enlisement ne doit pas oblitérer notre réflexion : si les magistrates et magistrats chérissent – à juste titre – leur indépendance et souhaitent continuer à le faire, il leur incombe de se saisir de la question de leur responsabilité pour nourrir le sens et l’importance de leur office.

  1. Cit. in : Bernard Beignier, Jean Villacèque, Jean Volff (coll.), Droit et déontologie des magistrats, LGDJ, Paris, 2022
  2. Ibid., p. 34
  3. Conseil supérieur de la magistrature, organe chargé par la Constitution d’assister le chef de l’État dans sa fonction de garant de l’indépendance de l’autorité
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